La parité ne s’impose pas pour les candidatures libres présentées au second tour des élections

Aux termes de l’article L 2314-30 du Code du travail, les listes comportant plusieurs candidats aux élections professionnelles doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale, sous peine d’annulation de l’élection des candidats élus en surnombre, et présenter alternativement un candidat de chaque sexe, sous peine d’annulation de l’élection des candidats élus dont le positionnement sur la liste est irrégulier.

La chambre sociale de la Cour de cassation applique cette exigence de parité aux listes de candidats présentées par les syndicats.

Elle considère en effet que l’obligation qui leur est faite de présenter des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné est d’ordre public absolu.

Mais qu’en est-il des listes libres, c’est-à-dire sans étiquette syndicale ? Sont-elles, elles aussi, soumises aux dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes ?

Dans une récente décision, la chambre sociale de la Cour de cassation répond pour la première fois à cette question. Et elle répond par la négative. En l’espèce, faute de candidature au premier tour des élections des membres du comité social et économique, l’employeur organise un second tour. Le pourcentage de femmes et d’hommes au sein du premier collège est respectivement de 13,36 % et de 86,61 %.

Invoquant le non-respect par une liste de candidats libres présentée dans ce collège, composée de 3 hommes, des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes, un syndicat saisit le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand d’une demande d’annulation de l’élection des deux élus surnuméraires du sexe masculin sur le fondement de l’article L 2314-30 du Code du travail. le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand rejette la demande au motif que les dispositions relatives à la représentation équilibrée femmes-hommes prévues à l’article L 2314-30 du Code du travail ne s’appliquaient pas à une liste de candidatures libres. La Cour de cassation approuve sa décision. Pour elle, en effet, ces dispositions s’appliquent aux seules listes de candidats présentées par les syndicats au premier tour (pour lequel ils bénéficient d’un monopole) comme au second tour des élections, mais pas aux candidatures libres présentées au second tour.

Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-60.222

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christiandelgado

Représentants du personnel au CSE depuis avril 2016

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